La dynamique des délits des mineurs Heuyer, G.
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence,
08/2002, Volume:
50, Issue:
5
Journal Article
Peer reviewed
À la base de la délinquance des mineurs il a un état d'
anxiété déterminé par un conflit le plus souvent familial, et souvent aussi économique et social.
Dans la forme de la réaction à cette anxiété, ...troubles du comportement ou délinquance : il n'y a pas de différence fondamentale, la délinquance n'est qu'une forme fortuite du trouble réactionnel de comportement.
Le trouble du comportement prend un aspect variable selon les tendances héréditaires du mineur. Enfin le passage à l'acte est le plus souvent déterminé par des circonstances accidentelles.
L'étude du mineur délinquant est complexe et difficile.
En France la loi du 15 février 1951 a donné au juge unique un pouvoir de décision, qui déborde souvent sa compétence. Le juge des mineurs n'est pas omniscient. Il ne peut être à la fois juriste, psychiatre, psychologue, pédagogue. Le juge connaît le délit ou le crime. Il essaie de comprendre l'enfant. Il ne peut connaître tout l'enfant. Le délit léger ou grave n'est que l'indice, le signe d'un trouble psychique du comportement, léger ou grave, passager ou chronique, rapidement curable ou irréversible. Comment faire la part de l'hérédité psychopathique, alcoolique, syphilitique, des accidents pathologiques de la naissance et du développement, la part du milieu, des résonances aux conditions affectives, du manque d'affection ou des gâteries, des frustrations injustes ou inévitables, des mauvaises fréquentations, des répercussions de la situation sociale, de la misère, de toutes les conditions héréditaires et mesologiques qui s'intriquent pour aboutir à un acte antisocial ? Chaque enfant est un problème. Sans doute il y a des catégories d'enfants qui réagissent de la même façon et dont on peut prévoir l'avenir. Il faut moins faire un diagnostic typologique que chercher les causes et prévoir l'avenir, établir une étiologie et un pronostic.
L'examen est essentiellement clinique.
La mesure à prendre appartient au juge, puisqu'elle comporte quelquefois une atteinte à la liberté du mineur ou à celle des parents.
Mais le juge ne peut prendre cette mesure qu'après s'être entouré de tous les renseignements psychologiques et sociaux, auxquels le psychiatre seul peut donner la conclusion clinique.
Le centre de l'étude est l'enfant. Il exige la collaboration du psychiatre, du psychologue, de l'assistante sociale, groupés dans un travail d'équipe autour du juge qui décide.
C'est ce travail d'équipe qui vient d'être réalisé auprès du Tribunal des mineurs de la Seine par M. le Président Coxtet de Andréis, à la consultation d'orientation éducative auprès du Tribunal des mineurs. Après une mise en route qui a nécessité quelques retouches, le résultat obtenu est presque satisfaisant. Chaque mineur est étudié dans sa personne physique, intellectuelle, affective et dans ses rapports avec son milieu familial et social ; les efforts conjugués du psychiatre, du psychologue et de l'assistante sociale, dans un esprit et avec une méthode cliniques mettent chaque jour davantage en évidence la dynamique des délits des mineurs.
Le juge reste seul maître de la décision.
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